Quelles sont les conditions à respecter lors du transport ?
Réglementation du transport des denrées périssables
Dès qu’elles quittent les établissements de production ou de stockage, les denrées alimentaires périssables – qu’elles soient réfrigérées, congelées ou en liaison chaude – doivent être maintenues aux températures de conservation au stade du transport (arrêté du 21/12/2009) pendant toute la durée du transport.
Que dit la réglementation ?
Le recours à des engins spéciaux répondant aux spécifications ATP pour le transport de denrées périssables est obligatoire.
Qu’est-ce qu’un engin spécial ?
Les engins de transport sont choisis dans des catégories et classes d’engins permettant de respecter les températures de conservation pour différentes natures de denrées pendant toute la durée de transport.
La liste des catégories et classes d’engins à utiliser en fonction de la nature des denrées et de la température de conservation pendant le transport est définie dans l’annexe de l’arrêté du 1er juillet 2008.
Sont considérés comme engins spéciaux, les engins répondant strictement aux spécifications de l’accord ATP (Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports).
L’arrêté du 1er juillet 2008 prévoit la possibilité de recourir à des engins de transport reconnus comme présentant des garanties équivalentes aux engins spéciaux définis dans l’accord ATP et liste les engins éligibles.
Les engins spéciaux (container, véhicule isotherme ou réfrigéré) répondant aux spécifications ATP doivent faire l’objet de contrôles périodiques et être accompagnés de l’attestation technique de conformité en cas de contrôle.
Le choix des moyens permettant de satisfaire à ces obligations reste à la discrétion des professionnels : conteneurs isothermes, véhicules isothermes, frigorifiques ou réfrigérants…
Des conditions générales s’imposent aux véhicules et conteneurs utilisés
Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs doivent être propres et en bon état d’entretien, conçus et construits pour être convenablement nettoyés et/ou désinfectés.
Ils doivent être réservés au transport de denrées s’il y a possibilité de contaminations par des chargements d’autre nature.
Il est interdit de prendre en charge avant, pendant ou après un transport de denrées alimentaires, des matières dangereuses (classées T et/ou C) susceptibles d’altérer les caractéristiques sanitaires et qualitatives par contaminations, émanations, pollutions et apports toxiques à l’exclusion des boissons alcoolisées, et produits d’entretien, de droguerie d’hygiène conditionnés en unité de vente).
En cas de transport simultané de denrées différentes, une séparation doit être possible si besoin.
Les denrées doivent être placées et protégées de manière à réduire le risque de contamination.
Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport de denrées doivent être aptes à maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées et permettre le contrôle des dites températures.
Des conditions particulières s’appliquent dans certains cas
La partie des moyens de transport destinée à recevoir :
– les aliments surgelés,
– les viandes hachées et préparations de viande à l’état réfrigéré ou congelé, y compris les surgelés, dès que la durée de transport dépasse 1 h
doit être équipée d’un dispositif conforme aux normes en vigueur permettant l’enregistrement automatique de la température de l’air (Arrêté du 20 juillet 1998).
Ne sont pas soumis à ces obligations les transports suivants :
- transport réalisé à l’occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport ;
- transport de tout aliment à l’état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km sans rupture de charge ;
- transport en citerne des laits et crèmes destinés à l’industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge ;
- transport de produits de la pêche congelés d’un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d’une préparation, lorsque la distance à parcourir n’excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieure à une heure.
Dans ces conditions dérogatoires, le détenteur n’a certes pas d’obligation de moyens, mais il n’en reste pas moins toujours soumis à une obligation de résultat.
Il doit par conséquent prendre toute disposition permettant d’assurer les conditions de températures requises par l’arrêté du 21/12/2009. Ces conditions peuvent être vérifiées à l’occasion de contrôles routiers.
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